10 FEVRIER 1999. - Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire.

Source : JUSTICE

Publication : 23-03-1999

Entrée en vigueur : 02-04-1999

Dossier numéro : 1999-02-10/40

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire. ".

Art. 3. A l'article premier de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A. il est inséré un paragraphe 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1° meurtre de membres du groupe;

2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. ";

B. il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le <crime> <contre> <l>'<humanité>, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au statut de la Cour pénale internationale, le <crime> <contre> <l>'<humanité> s'entend de <l>'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

1° meurtre;

2° extermination;

3° réduction en esclavage;

4° déportation ou transfert forcé de population;

5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6° torture;

7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article. ";

C. le texte actuel de l'article 1er devient le paragraphe 3.

Art. 4. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Les infractions énumérées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er et aux 1°, 2° et 11° à 15° du paragraphe 3 de l'article 1er sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées au 3° et au 10° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

L'infraction visée au 8° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4° à 7° et 17° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 18° à 20° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique. ".

Art. 5. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A. au paragraphe 1er, les mots " du paragraphe 3 " sont insérés après les mots " 9°, 12° et 13° ";

B. au paragraphe 2, les mots " d'un <crime> de génocide ou d'un <crime> <contre> <l>'<humanité>, tels que définis par la présente loi, ou " sont insérés après les mots " entraîner la perpétration ";

C. l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

 

Table des matières

Début

CHAPITRE I. - Des infractions graves.
Article
1. (§ 1er. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
1° meurtre de membres du groupe;
2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.) <L 1999-02-10/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-1999>
(§ 2. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le
<crime> <contre> <l>'<humanité>, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au statut de la Cour pénale internationale, le <crime> <contre> <l>'<humanité> s'entend de <l>'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
1° meurtre;
2° extermination;
3° réduction en esclavage;
4° déportation ou transfert forcé de population;
5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
6° torture;
7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article.) <L 1999-02-10/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-1999>
(§ 3.) Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux autres infractions aux conventions visées par la présente loi et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : <L 1999-02-10/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-1999>
1° l'homicide intentionnel;
2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique, à la santé;
4° le fait de contraindre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949;
5° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions;
6° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949;
7° la prise d'otages;
8° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de facon illicite et arbitraire;
9° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des Conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;
10° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;
11° le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
12° le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
13° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
14° le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées;
15° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;
16° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions et les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions;
17° le transfert dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;
18° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;
19° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;
20° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires.
Les faits énumérés aux 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont considérés comme infractions graves au sens du présent article, à la condition qu'ils entraînent la mort ou causent une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé d'une ou plusieurs personnes.
Art. 2. <L 1999-02-10/40, art. 4, 002; En vigueur : 02-04-1999> Les infractions énumérées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er et aux 1°, 2° et 11° à 15° du paragraphe 3 de l'article 1er sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées au 3° et au 10° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
L'infraction visée au 8° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 4° à 7° et 17° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.
Les infractions énumérées aux 18° à 20° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.
L'infraction prévue au 9° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
Art. 3. Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues à l'article 1er ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.
Art. 4. Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :
- l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par l'article 1er,
- la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre,
- la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet,
- la participation, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à une telle infraction, même non suivie d'effet,
- l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin,
- la tentative, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre une telle infraction.
Art. 5. § 1. Aucun intérêt, aucune nécessité d'ordre politique, militaire ou national, ne peut justifier, même à titre de représailles, les infractions prévues par les articles 1er, 3 et 4, sans préjudice des exceptions mentionnées aux 9°, 12° et 13° (du paragraphe 3) de l'article premier. <L 1999-02-10/40, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-1999>
§ 2. Le fait que l'accusé a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité si, dans les circonstances existantes, l'ordre pouvait manifestement entraîner la perpétration (d'un
<crime> de génocide ou d'un <crime> <contre> <l>'<humanité>, tels que définis par la présente loi, ou) d'une infraction grave aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur premier Protocole additionnel du 8 juin 1977. <L 1999-02-10/40, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-1999>
(§ 3. L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi.) <L 1999-02-10/40, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-1999>
Art. 6. Sans préjudice des articles 4 et 8 de la présente loi, toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de l'article 70, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE II. - De la compétence, de la procédure et de l'exécution des paines.
Art. 7. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises.
Pour les infractions commises à l'étranger par un Belge contre un étranger, la plainte de l'étranger ou de sa famille ou l'avis officiel de l'autorité du pays où l'infraction a été commise n'est pas requis.
Art. 8. Ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'article premier de la présente loi, l'article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 91 du Code pénal relatifs à la prescription de l'action publique et des peines.
Art. 9. § 1. Sous réserve des articles 99 à 108 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, de l'article 75 du Ier Protocole additionnel et de l'article 6 du IIe Protocole additionnel du 8 juin 1977, les infractions prévues par la présente loi ressortissent, lorsque la Belgique est en temps de guerre, à la compétence de la juridiction militaire.
§ 2. Lorsqu'une infraction ressortissant à la compétence de la juridiction ordinaire est connexe à une infraction ressortissant en vertu du § 1er du présent article à la compétence de la juridiction militaire, chacune de ces infractions est jugée par la juridiction militaire.
§ 3. Lorsqu'une infraction prévue à la présente loi ressortit à la compétence de la juridiction militaire, l'action publique est mise en mouvement soit par la citation de l'inculpé par le ministère public devant la juridiction de jugement soit par la plainte de toute personne qui se prétendra lésée par l'infraction et qui se sera constituée partie civile devant le président de la commission judiciaire au siège du Conseil de guerre dans les conditions prévues à l'article 66 du Code d'instruction criminelle.
Dans ce dernier cas, la décision de ne pas poursuivre ne peut être prise que par le Conseil de guerre composé uniquement du membre civil assisté d'un greffier ou par la Cour militaire composée uniquement de son président et de deux de ses membres militaires ayant le grade de major, assistée par un greffier, sans préjudice de l'application des articles 111 à 113, 140 et 147 du Code de procédure pénale militaire. Cette décision ne sera rendue, le ministère public entendu en ses réquisitions, que dans les conditions prévues à l'article 128 du Code d'instruction criminelle ou lorsque l'action publique n'est pas recevable; elle comportera condamnation de la partie civile aux frais exposés par l'Etat et par l'inculpé.
§ 4. La procédure de renvoi à la discipline de corps, prévue à l'article 24, § 1er, du Code de procédure pénale militaire, n'est jamais applicable aux infractions prévues par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Modification(s)

Texte

Table des matières

Début

---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------

IMAGE : LOI DU 10-02-1999 PUBLIE LE 23-03-1999

(ART. MODIFIES : INTITULE;1;2;

Table des matières Début

CHAPITRE I. - Des infractions graves.

Article 1. (§ 1er. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1° meurtre de membres du groupe;

2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.) <L 1999-02-10/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-1999>

(§ 2. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le <crime> <contre> <l>'<humanité>, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au statut de la Cour pénale internationale, le <crime> <contre> <l>'<humanité> s'entend de <l>'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

1° meurtre;

2° extermination;

3° réduction en esclavage;

4° déportation ou transfert forcé de population;

5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6° torture;

7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article.) <L 1999-02-10/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-1999>

(§ 3.) Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux autres infractions aux conventions visées par la présente loi et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : <L 1999-02-10/40, art. 3, 002; En vigueur : 02-04-1999>

1° l'homicide intentionnel;

2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique, à la santé;

4° le fait de contraindre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949;

5° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions;

6° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949;

7° la prise d'otages;

8° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de facon illicite et arbitraire;

9° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des Conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;

10° sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;

11° le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;

12° le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

13° le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

14° le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées;

15° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;

16° le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions et les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions;

17° le transfert dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;

18° le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

19° le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;

20° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires.

Les faits énumérés aux 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° sont considérés comme infractions graves au sens du présent article, à la condition qu'ils entraînent la mort ou causent une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé d'une ou plusieurs personnes.

Art. 2. <L 1999-02-10/40, art. 4, 002; En vigueur : 02-04-1999> Les infractions énumérées aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er et aux 1°, 2° et 11° à 15° du paragraphe 3 de l'article 1er sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées au 3° et au 10° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

L'infraction visée au 8° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée au 16° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4° à 7° et 17° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 18° à 20° du paragraphe 3 du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9° du paragraphe 3 du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

Art. 3. Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante, sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est destiné à commettre l'une des infractions prévues à l'article 1er ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.

Art. 4. Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :

- l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par l'article 1er,

- la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre,

- la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet,

- la participation, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à une telle infraction, même non suivie d'effet,

- l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin,

- la tentative, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre une telle infraction.

Art. 5. § 1. Aucun intérêt, aucune nécessité d'ordre politique, militaire ou national, ne peut justifier, même à titre de représailles, les infractions prévues par les articles 1er, 3 et 4, sans préjudice des exceptions mentionnées aux 9°, 12° et 13° (du paragraphe 3) de l'article premier. <L 1999-02-10/40, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-1999>

§ 2. Le fait que l'accusé a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité si, dans les circonstances existantes, l'ordre pouvait manifestement entraîner la perpétration (d'un <crime> de génocide ou d'un <crime> <contre> <l>'<humanité>, tels que définis par la présente loi, ou) d'une infraction grave aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur premier Protocole additionnel du 8 juin 1977. <L 1999-02-10/40, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-1999>

(§ 3. L'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi.) <L 1999-02-10/40, art. 5, 002; En vigueur : 02-04-1999>

Art. 6. Sans préjudice des articles 4 et 8 de la présente loi, toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de l'article 70, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE II. - De la compétence, de la procédure et de l'exécution des paines.

Art. 7. Les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises.

Pour les infractions commises à l'étranger par un Belge contre un étranger, la plainte de l'étranger ou de sa famille ou l'avis officiel de l'autorité du pays où l'infraction a été commise n'est pas requis.

Art. 8. Ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'article premier de la présente loi, l'article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 91 du Code pénal relatifs à la prescription de l'action publique et des peines.

Art. 9. § 1. Sous réserve des articles 99 à 108 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, de l'article 75 du Ier Protocole additionnel et de l'article 6 du IIe Protocole additionnel du 8 juin 1977, les infractions prévues par la présente loi ressortissent, lorsque la Belgique est en temps de guerre, à la compétence de la juridiction militaire.

§ 2. Lorsqu'une infraction ressortissant à la compétence de la juridiction ordinaire est connexe à une infraction ressortissant en vertu du § 1er du présent article à la compétence de la juridiction militaire, chacune de ces infractions est jugée par la juridiction militaire.

§ 3. Lorsqu'une infraction prévue à la présente loi ressortit à la compétence de la juridiction militaire, l'action publique est mise en mouvement soit par la citation de l'inculpé par le ministère public devant la juridiction de jugement soit par la plainte de toute personne qui se prétendra lésée par l'infraction et qui se sera constituée partie civile devant le président de la commission judiciaire au siège du Conseil de guerre dans les conditions prévues à l'article 66 du Code d'instruction criminelle.

Dans ce dernier cas, la décision de ne pas poursuivre ne peut être prise que par le Conseil de guerre composé uniquement du membre civil assisté d'un greffier ou par la Cour militaire composée uniquement de son président et de deux de ses membres militaires ayant le grade de major, assistée par un greffier, sans préjudice de l'application des articles 111 à 113, 140 et 147 du Code de procédure pénale militaire. Cette décision ne sera rendue, le ministère public entendu en ses réquisitions, que dans les conditions prévues à l'article 128 du Code d'instruction criminelle ou lorsque l'action publique n'est pas recevable; elle comportera condamnation de la partie civile aux frais exposés par l'Etat et par l'inculpé.

§ 4. La procédure de renvoi à la discipline de corps, prévue à l'article 24, § 1er, du Code de procédure pénale militaire, n'est jamais applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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LOI DU 10-02-1999 PUBLIE LE 23-03-1999

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